Vous trouverez en pièce jointe le texte intégral du projet de réforme de la loi de 1990, avec en particulier l’exposé des motifs à partir de la page 26 jusqu’à la page 37. Les déclarations de bonnes intentions affichées y trouvent une application largement discutable
projet_de_loi_reforme_1990
Bonjour,
je lis sur votre site le « texte (désigné comme) intégral du projet de réforme de la loi de 1990 ». Ce texte a été présenté aux syndicats de salariés le 19.4.2010. Je participais à cette réunion. Il s’agissait alors d’un avant-projet de loi : Par la suite, cet avant-projet a été modifié : vous trouverez le vrai « projet de loi » (modifié par le conseil d’état ?) sur le site de l’Assemblée Nationale. ; texte déposé le 5.5.2010. Il ne manquerait plus qu’on vous accuse de « désinformation » !
par Trieste | 3 juillet 2010, 11:37
Les mots de l’histoire
Les mots de l’histoire
En 1978, en Italie, la loi 180 dont un des promoteurs fut Franco Basaglia eut pour effet de supprimer du Code pénal Italien les mots « aliénés mentaux » et « infirmes mentaux »(1).
Lors d’une émission télévisée, j’ai écouté un Professeur de Médecine, figure emblématique d’une certaine opposition à la loi HPST, relativiser le discours d’Antony et commencer à parler des patients hospitalisés en service de psychiatrie en les dénommant « les psychiatriques ». Je ne pense pas qu’il appelle les patients qui le consultent dans son service réputé « les urologiques ».
S’agit-il d’une stigmatisation de cet autre, étranger, le « psychiatrique » dont on se détourne ?
En Allemand, le mot aliénation peut se traduire par Entfremdung.
Verbe : Entfremden : se détourner de.
Substantif : Fremd : l’étranger.
Mais ne serait ce pas les soignants qu’on veut aliéner à savoir les détourner des patients devenus « objets étrangers évalués » (en Allemand Objekt plutôt que Gegenstand) au profit d’une obéissance « immédiate » à un certain discours sur le soin en tant que cheval de Troie d’une redoutable planification sécuritaire qui pourrait échapper même à un certain « animal politique » qui n’arrête pas de dire aux citoyens , la main sur le cœur, « je vous le dis comme je le pense ».
Y aura-t-il bientôt dans les codes de nouveaux mots comme « les soignés sans consentement » ?
N’oublions pas aussi l’amendement de dernière minute du gouvernement au cours du vote de la loi HPST ; amendement transformant « l’avis » du directoire des établissements publics de santé en « concertation ».
Question de pouvoir ?
un mot a été changé. (2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. (1) LOI de 1978 . Franco Basaglia
…….Art. 10 Modifiche al codice penale.
Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale sono soppresse le parole : “di alienati di mente”.Nella rubrica dell’articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole : “di infermi di mente o”…….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(2) ART. 6 N° 1 ASSEMBLÉE NATIONALE 23 juin 2009
RÉFORME DE L’HÔPITAL (C.M.P.) – (n° 1739) Commission Gouvernement ADOPTE AMENDEMENT N° 1 présenté par le Gouvernement
ARTICLE 6 À l’alinéa 7, substituer aux mots : « avis du », les mots : « concertation avec le ». EXPOSÉ SOMMAIREL’ambition du projet de loi est de rendre le président du directoire à la fois compétent et responsable pour sa gestion de l’hôpital. Cette compétence s’exerce bien évidemment en étroite collaboration avec les membres d’un directoire, dont le fonctionnement, inspiré par celui des actuels conseils exécutifs, doit être collégial. Dans cette optique de recherche du consensus et de simplicité du processus de décision, il importe de favoriser le dialogue et la concertation, sans rentrer dans une logique formelle de mise aux voix ni de quorum. Le chef d’établissement doit en outre rester l’autorité de décision, puisqu’il en assume la responsabilité.
par Trieste | 21 juillet 2010, 21:25
Fichier et prévention des atteintes à la sécurité publque……
Question écrite n° 12393 de Mme Virginie Klès (Ille-et-Vilaine – SOC-A) publiée dans le JO Sénat du 04/03/2010 – page 496 Mme Virginie Klès attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les deux décrets publiés au journal officiel, le 18 octobre 2009, concernant les fichiers de police censés succéder à EDWIGE et EDVIRSP. Le premier institue un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique, et le second prévoit un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique et vise les personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique. Le fichage des enfants âgés d’au moins 13 ans y est prévu afin de, soit disant, prévenir les atteintes à la sécurité publique, ceci au mépris des règles strictes que détermine la Convention internationale des droits de l’enfant. Ces fichiers constituent une atteinte à la vie privée et à des droits fondamentaux comme le droit à l’oubli et à la présomption d’innocence. Elle s’interroge sur la légalité de ces décrets, ainsi que sur leur contradiction avec la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France, et lui demande comment il justifie son non-respect et les mesures qu’il entend prendre pour remédier à cette situation.
Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 05/08/2010 – page 2039 La réforme des services de renseignement du ministère de l’intérieur a conduit à réorganiser les anciennes missions de renseignement intérieur et d’information générale et à supprimer le fichier des renseignements généraux. Afin de permettre aux services de renseignement de remplir leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public, le Gouvernement a élaboré deux nouveaux décrets prévoyant la création de deux applications distinctes répondant à des finalités différentes. Le premier de ces traitements concerne les personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique. Le second vise à recueillir des données concernant des personnes faisant l’objet d’enquêtes administratives en application des dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995. La CNIL a rendu un avis favorable à ces deux projets, le 11 juin 2009, et ils ont également reçu un avis favorable du Conseil d’État, le 15 juillet 2009. Ces décrets, publiés au Journal officiel le 16 octobre 2009 sous les numéros 2009-1249 et 2009-1250, portent création de deux traitements de données à caractère personnel relatifs pour l’un, à la prévention des atteintes à la sécurité publique, et pour l’autre aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique. Ils garantissent un équilibre entre les impératifs liés à la protection des libertés individuelles et collectives, d’une part, et la nécessité pour les forces de l’ordre de disposer des informations nécessaires au maintien de la sécurité publique, d’autre part. S’agissant plus précisément du traitement relatif aux atteintes à la sécurité publique et de la possibilité pour les services de collecter dans ce cadre des données relatives à des mineurs : eu égard à leur implication croissante dans des actes portant atteinte à la sécurité publique, mais également pour tenir compte de l’évolution de leur personnalité avec l’âge, il est nécessaire d’autoriser le recueil des données concernant les mineurs d’au moins 13 ans, tout en instaurant à leur égard un véritable « droit à l’oubli ». Cette possibilité ne contrevient à aucune des stipulations de la convention des Nations-unies relative à la protection des droits de l’enfant. Tout au contraire, des garanties spécifiques sont apportées dans la collecte et la conservation d’informations les concernant. Comme pour les majeurs, l’enregistrement des données ne se fonde pas sur de simples suspicions mais résulte ainsi de la constatation d’activités qui indiquent que le mineur peut porter atteinte à la sécurité publique. La durée maximale de conservation des données concernant ces mineurs est fixée à trois ans à compter de l’intervention du dernier événement ayant donné lieu à un enregistrement dans le traitement. Elle est donc plus brève que la durée maximale de conservation applicable aux personnes majeures, qui est de dix ans, et consacre en conséquence un véritable droit à l’oubli. Au-delà de ce texte, le Gouvernement souhaite renforcer les garanties offertes aux mineurs en créant prochainement un référent national chargé de veiller au respect de ce droit à l’oubli. Une modification du décret n° 2009-1249 est donc en cours afin de confier à ce magistrat mineurs ou à la pertinence de leur maintien. Il lui reviendra également d’aviser le responsable du traitement des éventuelles méconnaissances aux règles relatives à la conservation des données relatives aux mineurs qu’il aurait constatées. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et la Commission nationale de l’informatique et des libertés ont examiné ce projet de décret qui sera transmis au Conseil d’État, dès le mois de juillet. S’agissant du traitement relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique, les données enregistrées ne peuvent concerner que les mineurs de plus de seize ans, âge à partir duquel ils peuvent faire l’objet d’une procédure de recrutement professionnel. In fine, les données recueillies au titre des enquêtes administratives seront conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou de la mission de l’intéressé. Celles recueillies au titre de la finalité de sécurité publique seront conservées dix ans à compter de la date du dernier événement ayant donné lieu à un enregistrement dans le fichier. La traçabilité des consultations est assurée dans le cadre des deux traitements susmentionnés afin de prévenir tout détournement de leurs finalités.
par Trieste | 7 août 2010, 09:52
La Loi et ses belles déclarations d’intentions ; un exemple…..
1) Article 46 .Loi pénitentiaire.24 Novembre 2009.
La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par le service public hospitalier dans les conditions prévues par le code de la santé publique. La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. Un protocole signé par le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l’intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d’urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention. L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires. Elle assure un hébergement, un accès à l’hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2) Mr Hortefeux , Ministre de la Justice au prochain remaniement Ministériel ???????????????
par Trieste | 5 septembre 2010, 13:26
Statistique
Evolution du nombre de mesures d’Hospitalisation d’office (HO) :
1998 : 8817 / 1999 : 9487 /2000 : 9208 / 2001 : 9632 / 2003 : 11211 / 2005 : 11939 / 2007 : 11579 ………………………………………………………………………………………… Sources : DGS, Rapports d’activité des CDHP 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, données administratives non corrigées de la non réponse ; DREES, SAE 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, données statistiques. Champ : France métropolitaine et DOM
par Trieste | 9 septembre 2010, 11:46
Recommandations de la HAS en 2005 relatives aux hospitalisations sans consentement
Comment se fait il que des autorités politiques ne suivent pas certaines recommandations importantes préconisées par la Haute autorité de santé dès 2005 :
réalisation d’études et d’analyses épidémiologiques.
clarification de la notion « porter atteinte, de façon grave,à l’ordre public » en cas de HO.
……………………………………………………………………………………….. Modalités de prise de décision concernant l’indication en urgence d’une hospitalisation sans consentement d’une personne présentant des troubles mentaux HAS / Service des recommandations professionnelles / Avril 2005
extrait :
CONCLUSION ET PROPOSITIONS D’ACTIONS FUTURES Il est nécessaire d’engager rapidement la réalisation d’études et d’analyses épidémiologiques sur l’hospitalisation sans consentement afin de compenser le manque de données exploitables. Compte tenu des difficultés actuelles de mise en oeuvre d’une hospitalisation sans consentement, il est proposé : • de réfléchir aux moyens facilitant la demande par un tiers ; • de clarifier la notion de trouble grave à l’ordre public pour une HO ; • de promouvoir une réflexion et des expériences « pilotes » sur le bénéfice d’une période d’observation, dont la durée reste à déterminer, avant de statuer définitivement sur une indication d’hospitalisation sans consentement ; • d’évaluer le rôle que pourraient jouer des équipes d’intervention à domicile (équipe mobile d’intervention) ou des dispositifs d’accueil en cas de crise dans la prévention des récidives d’hospitalisation sans consentement ; • de réfléchir sur les évolutions sociales et en particulier sur la place des élus locaux dans la politique de santé mentale ; • d’associer les professionnels de santé à toute réflexion concernant une éventuelle modification législative dans le domaine de l’hospitalisation sans consentement ; • de faciliter la diffusion de ces recommandations et de documents d’information sur l’hospitalisation sans consentement ; • de promouvoir la collaboration avec les associations d’usagers et les représentants des familles des patients ; • de faciliter le traitement des plaintes adressées aux CDHP et au procureur de la République par les patients hospitalisés sans leur consentement et par leur famille.
par Trieste | 14 septembre 2010, 10:37
Procédure pour une sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement
A voir sur légifrance (ou ailleurs),décret 2010-526 du 20.5.2010
lien :
Légifrance
par Trieste | 15 septembre 2010, 21:45
Après une saisine par le Conseil d'Etat en date du 24.9.2010 relative à une question prioritaire
de constitutionnalité (QPC 2010-71), le Conseil Constitutionnel décide que
l'article L3212-7 du code de la santé publique est contraire à la constitution:
La prorogation d'une hospitalisation à la demande d'un tiers après 15 jours ne peut se faire
qu'après saisine systématique d'un juge judiciaire. Décision du 26.11.2010
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ : 41. Considérant qu'en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité ; que, toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 337 du code de la santé publique, devenu son article L. 3212-7, méconnaîtrait les exigences de la protection de la santé et la prévention des atteintes à l'ordre public et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er août 2011 la date de cette abrogation ; que les mesures d'hospitalisation prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article L. 337 du code la santé publique, devenu son article L. 3212-7, est déclaré contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er août 2011 dans les conditions fixées au considérant 41.
Article 3.- Sous la réserve énoncée au considérant 39 l'article L. 351 du code de la santé publique, devenu son article L. 3211-12, n'est pas contraire à la Constitution. 10
Article 4.- Les articles L. 326-3, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé publique, devenus ses articles L. 3211-3, L. 3212-1, L. 3211-2, L. 3212-3 et L. 3212-4, sont conformes à la Constitution.
Article 5.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. Rendu public le 26 novembre 2010.
Non à cette réforme absurde et dangereuse!
Pourquoi absurde ?
Des soins sans consentement ! impossible ! Soin et consentement vont de pair !
A moins de limiter les soins psychiatriques à une prise de médicaments. Nous revendiquons le droit et l'accès aux soins psychothérapeutiques qui sont pour nous indissociables d'un traitement adéquat. Quelque soit la théorie appliquée (thérapie comportementale, institutionnelle ou psychanalytique), celle-ci devrait d'ailleurs être "explicitée" systématiquement au patient par son médecin thérapeute, c'est une démarche personnelle de la part du malade qui bien sûr nécessite sa pleine adhésion. Il ne peut y avoir stabilisation de son état que par des soins complets : un traitement adapté et un travail psychothérapeutique.
Nous ne cessons d'entendre que le système judiciaire est engorgé de toute part, il faut tout de même rappeler que les H.S.C représentent plus de 74000 hospitalisations par an ! Comment les juges des libertés et de la détention (J.L.D) vont-ils pouvoir faire face à ce surcroît de travail ? Avec quelles compétences spécifiques à part celle de consulter les avis médicaux ? De plus il est précisé que l'intervention d'un juge judiciaire garantit le principe du contradictoire, c'est-à-dire que le patient pourra alors être représenté par un avocat lors de ses démarches… mais cet avocat encore faut-il pouvoir le contacter, le trouver, le payer et nous pensons que cela est rendu très difficile voire impossible par une situation d'H.S.C.
Pourquoi dangereuse ?
Le passage à une durée de 72h d'observation (24h auparavant) avant que le médecin ne se prononce laisse en effet la porte ouverte aux abus à l'encontre du patient. Cette durée ressemble plus à une "garde à vue" qu'à une période de soins pourtant primordiale. Qu'en est-il des visites de la personne de confiance désignée par le patient durant ces trois jours ? Une plus grande réactivité et donc une levée des HDT et HO selon l'état du malade nous paraît indispensable, les délais des décisions nous paraissent trop longs ! Passez donc quelques semaines dans un hôpital psychiatrique et vous comprendrez. Certes il y a quelques petites choses à faire dans certains pavillons mais c'est trop rare par manque de moyens et de personnel.
L'argent mis à construire des chambres d'isolement et à installer des barricades ( 70 M€ ! pour le plan de sécurisation ) aurait pu être utilisé afin d'améliorer les conditions d'hospitalisation et donc, j'en suis persuadée, de diminuer la durée moyenne des "séjours" des patients dans ces établissements (en 2009 : 52 jours en HL, 60j en HDT et 95j en HO).
"Précaire" signifie "qui n'offre aucune garantie, qui peut toujours être remis en cause". Or la condition humaine est vulnérable certes, mais non "précaire" dans le sens où elle ne peut pas être remise en cause comme l'affirme le président d'ADVOCACY France. Cela signifierait alors que certaines personnes pourraient ne pas être dignes de faire partie de l'humanité. C'est ce que l'on veut nous faire croire en appliquant une norme dans notre société et en enfermant, en rendant clandestins ceux qui ne peuvent s'y conformer. Il est vrai qu'aujourd'hui nous vivons dans la précarité, mais c'est celle engendrée par le fonctionnement même de notre société.
Les H.S.C (auparavant hospitalisations sous contrainte devenues soins sans consentement ! ) doivent rester des exceptions et non un moyen de contrôler la population dans un but normatif. Les critères énoncés dans la réforme de la loi de 1990 prêtent à interprétation libre de la part du décideur (juge, maire ou préfet…): il y est stipulé qu'en cas de "péril imminent" une H.S.C doit être prononcée. Une atteinte à l'ordre public, même qualifiée de "grave" (ce qui demande des précisions), n'est en aucun cas un critère valable pour un internement sous contrainte systématique. Selon nous l'H.S.C se justifie uniquement si il y a un danger pour une personne (le patient ou un tiers) ou bien si il y a une perte d'autonomie de la personne c'est-à-dire que le patient n'est pas en capacité de choisir pour lui-même.
L'intervention d'un juge pourrait impliquer une dérive dangereuse entre HDT, HO et mise sous tutelle/curatelle qui reste une décision lourde de conséquences pour le patient et son entourage. Il faut de plus noter la difficulté de sortir de ses systèmes de tutelles/curatelles. En effet c'est la personne concernée qui doit aujourd'hui payer l'expert psychiatre qui se prononcera sur la levée ou non de la mesure de protection. Nous retiendrons que cette somme est loin d'être négligeable pour un petit budget. De plus pour quelqu'un qui doit justifier de ses dépenses auprès de son curateur/tuteur il est d'autant plus compliqué de le faire quand c'est dans le but de supprimer le rôle de cette tierce personne.
La réforme de la loi de 1990 suscite un amalgame dangereux entre délinquants (qui relèvent de la justice) et malades (qui nécessitent des soins psychiatriques appropriés). Cela ne fera que renforcer les méprises telles que l'emprisonnement de malades et inversement (même si cela paraît plus rare) l'hospitalisation d'auteurs de délits alors qu'ils ne relèvent pas des soins psychiatriques. L'intervention du juge des libertés et de la détention à postériori (15 jours après la première décision) ne fait que renforcer cette confusion. Le patient est donc moins perçu comme personne souffrant d'une pathologie que comme un danger. Auparavant nous pouvions déplorer une réduction du patient à sa maladie, aujourd'hui il y a en plus confusion de la personne souffrante à un sentiment d'insécurité qui ne cesse d'être invoqué par les politiques.
Objets d'exclusion par la peur nous ne resterons pas silencieux !
"objets" oui, car le vocabulaire utilisé dans ces textes de lois nous réduisent à cet état.
Les réformateurs devraient lire l'article sur la schizophrénie dans le magazine Books, qui n'est malheureusement pas disponible intégralement sur internet, mais qui donne la parole à une schizophrène et un frère de schizophrène, et qui montre le résultat des mauvais traitements en psychiatrie et surtout les excellents résultats de la psychothérapie. Elyn Saks raconte son expérience, et je me suis beaucoup retrouvée dedans, quand elle dit que ce feu qui la détruisait la poussait aussi à la bibliothèque, que les médicaments l'ont aidée à maîtriser ses symptômes mais que c'est la psychothérapie qui lui a permis de faire son chemin, qu'elle contenait sa folie la journée en travaillant et devait la libérer chez sa psy, qu'elle se sent seule et étrangère au monde et a besoin de parler à sa psy pour le sentir un peu moins, etc… Elle est qualifiée d'anomalie. Combien de fois ai-je entendu qu'un schizophrène avec un diplôme universitaire ça n'existait pas, que je ne pouvais pas travailler avec tous les symptômes que je décrivais, que j'écrivais trop bien pour une psychotique, etc… Si c'est vrai qu'Elyn Saks a une force de caractère hors du commun, qu'on m'a toujours reconnu aussi, peut-être faudrait-il arrêter de dire que ceux qui s'en sortent ne sont pas si malades que ça finalement ou sont une anomalie. Il faudrait arrêter le misérabilisme, et surtout écouter ceux qui s'en sont sortis quand ils disent qu'ils n'auraient jamais pu le faire sans une psychothérapie intensive et en créant une véritable relation de confiance avec une personne. Je crois que si tout le monde avait droit à des soins humains, respectueux, bref de la vraie psychiatrie digne de ce nom, les anomalies n'en seraient plus et deviendraient une bonne part des psychotiques.
Projet de Loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. Texte au 8.3.2011 après passage en commission des affaires sociales ( lien 1).
lien 1