Une plaignante, Danielle S, a fait valoir auprès du Conseil constitutionnel que ses droits de liberté (téléphoner, recevoir du courrier, refuser un traitement) au vu de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation, ces droits n’ont pas été respectés.
« Les sages » saisis par le Conseil d’Etat ont décidé la suppression de l’article L.337 inscrit au Code de la Santé Publique selon lequel :
– « Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.
– « Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.
– « Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.
– « Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l'article L. 338 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.
– « Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise » – A partir du 1er août 2011, les malades mentaux hospitalisés à la demande d’un tiers (HSDT) feront l’objet au terme du quinzième jour d’hospitalisation non plus du seul certificat médical circonstancié qui affirme ou infirme la nécessité de poursuivre ce mode d’hospitalisation sous contrainte parce que leurs troubles ne leur permettent pas d’accepter les soins, mais ce sera au juge d’en décider. La réforme annoncée de la loi de 1990 en attente d’examen par les parlementaires (évènements tragiques de Pau, Grenoble) devront d’ici là choisir soit un JLD (juge de la liberté et de la détention) ou une juridiction ad hoc qui fera le contrôle de l’HSDT.
Aujourd’hui, ce même contrôle est appliqué pour les gardes à vue et la rétention des étrangers. Il ne manquait que les personnes hospitalisées sans leur consentement. L’avocate Corinne Vaillant a donné comme argument de défense de la plaignante que le simple fait de demander un stylo pour écrire à un juge était parfois considéré comme un motif suffisant pour prolonger l’internement.
D’abord le mot « internement » fait référence à la psychiatrie asilaire d’avant François Tosquelles précurseur de la psychiatrie institutionnelle. Ensuite, j’essaie d’imaginer le contexte où le patient qui est ou n’est pas conscient de ses troubles et au vu de ses droits qui lui ont été énoncés à son admission demande un stylo pour écrire à l’autorité judiciaire. Les soignants (médecins, infirmiers) sont habilités à faire la différence entre le délire procédurier de la personne paranoïaque et le discours névrotique de celui qui demande une écoute disponible et bienveillante.
Dans les deux cas, un entretien s’ensuit. La tournure judiciaire de ceci m’inquiète car ce qui pourrait être perçu comme étant un signal clinique sur le chemin de la guérison par une prise de conscience des troubles ou l’acceptation du traitement est disqualifié par le simple fait que nous répondrons au malade : « C’est le juge qui décidera si vous continuer le traitement ou si vous sortez demain » car c’est de cela qu’il va s’agir plus que la demande du coup de fil à passer ou du courrier à envoyer en toute urgence.
Nous savons par expérience que « l'alliance thérapeutique » est difficile à mettre en place avec une personne qui n’en a pas fait la demande parce que déni des troubles. La CDHP (commission des hospitalisations psychiatriques) a vocation consultative pour ce mode d’hospitalisation sous contrainte. A-t-elle appliqué ses missions ? Est-ce que cette affaire n’est pas un prétexte d’un amenuisement du pouvoir médical transférer au ministère de la justice comme pour l’intérieur ?