>Travail comparatif sur le nouveau texte de la réforme de la loi de 1990

(Rectificatif)

"Nous publions le travail d'Eric Bogaert, psychiatre de secteur ( Lot), membre de l'Union Syndicale de la Psychiatrie. Il s'est attelé à comparer le nouveau projet de loi sur les "soins en psychiatrie", texte qui "réforme" la loi de 90 sur les hospitalisations, avec le texte qui avait été adopté en Conseil des Ministres en mai 2010 et qui devait être présenté au Parlement à l'automne. 
 
Ce texte de mai avait été finalement ajourné sans cesse, du fait de la mobilisation importante organisée par le Collectif des 39, l'Appel Mais c'est un homme…, et globalement de nombreuses protestations de syndicats de professionnels. 
 
"L'avis "récent du Conseil Constitutionnel, fin novembre, largement discuté sur le site, a poussé le Gouvernement à retravailler ce texte, du fait de l'obligation faite de se conformer à la décision du Conseil Constitutionnel avant le 1er Août 2011. 
 
Nous proposons donc ce travail, à titre d'information, pour que chacun puisse avoir en main tous les éléments."
 
(Rectificatif : le document anciennement publié n'avait pas pris en compte les parties supprimées : nous publions le document d'origine au format PDF, qui lui contient bien les parties barrées du projets de loi, c'est à dire supprimées. Toutes nos excuses.)

Travail comparatif de la réforme de la loi de 1990 : 2011


 

 
 
 

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3 réflexions sur « >Travail comparatif sur le nouveau texte de la réforme de la loi de 1990 »

  1. Il y a dans le travail de synthèse ci-dessus une confusion sur l'article L3211-11 csp
    cf le texte déposé le 5.5.2010
    lien:
    http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2494.asp
    Je ne connais pas la lettre rectificative de mi-janvier 2011 mais j'ai repéré une évolution de cet article entre l'article actuel, de l'avant projet et celui déposé le 5.5.2010
     
    Article L3211-11 csp actuel :
     
    Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet.
    La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d'essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent.
    La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
    1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est mentionné par le directeur de l'établissement et transmis sans délai au représentant de l'Etat dans le département ; le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé ;
    2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
    Article L3211-11  csp   Avant projet de loi 19.4.2010
     
    Lorsqu’un patient en soins sans consentement qui n’est pas hospitalisé à temps complet ne se présente pas à un rendez-vous thérapeutique sans raison valable appréciée par un psychiatre de l’établissement d’accueil, l’établissement de santé engage immédiatement une procédure de convocation.
    Lorsque ce patient est en soins sans consentement sur demande d’un tiers ou en application de l’article L. 3212-3,
    le directeur de l’établissement en informe le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police.
    Le directeur de l’établissement prend toutes mesures utiles pour assurer la continuité des soins. Il peut notamment ordonner la ré hospitalisation du patient, au vu d’un certificat médical circonstancié de moins de quinze jours attestant que les soins sans consentement doivent se poursuivre sous cette forme, ou proposer au représentant de l’État dans le département et à Paris, au préfet de police, de prononcer une mesure de soins sans consentement dans les conditions fixées à l’article L. 3213-6.
    Lorsque ce patient est en soins sans consentement sur décision de l’autorité publique ou judiciaire, le directeur de l’établissement en informe le préfet qui prend un arrêté modificatif ordonnant la pris en charge du patient en hospitalisation complète.
     
    …………………………………………………………………………
    Projet de loi du 5.5.2010 déposé à l’assemblée
     
    13° L’article L. 3211-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 3211-11. – Le psychiatre qui participe à la prise en charge du
    patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en
    charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution
    de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical
    circonstancié.
    « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet
    immédiatement au directeur de l’établissement un certificat médical
    circonstancié proposant une hospitalisation complète, lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » ;
     
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     
    En fait, vous avez oublié de barrer l'ancien article qui a été totalement reformulé !
    Les conséquences de ce changement :
    -disparition des sorties d'essai.
    – disparition de la référence au secteur
    …………………………………………………………………………………..
    Apprécions la dimension flichiatrique de l'avant projet : repérage d'un RV manqué d'un patient  "sans raison valable" ; rôle du psychiatre qui doit aviser "immédiatement" Mr Le Directeur.
    ……………………………………………………………………………………………………………..
    Réfléchissons sur le distingo entre certificat médical circonstancié et avis médical…….
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  2. @ mondello :
    Vous pourrez trouver la Lettre rectificative au projet de loi, du 24 décembre 2010 mais connue mi-janvier 2011, à cette adresse avec un commentaire http://www.facebook.com/note.php?note_id=492883602884 ou à celle-ci où elle a été publiée en premier le 16 janvier 2011, aussi avec un commentaire : http://internement-arbitraire.blogspot.com/2011/01/fw-mais-cest-un-homme-reunion-du-22.html
    Par ailleurs, l’introduction du document ci-dessus indique que les passages supprimés/remplacés dans le projet de loi figurent en barré, mais rien n’est barré, et je suppose que ce travail de report de mise en forme sur le présent site est long et fastidieux.
    @ tous : L’emploi systématique du terme « avis », avec ou sans guillemets, dans les articles du Collectif, pour représenter ce qui dans les mêmes phrases est maintenant correctement décrit comme « décision du Conseil Constitutionnel à laquelle il est obligatoire de se conformer », finit par être ressembler à du persiflage. Il faudrait savoir : c’est un avis ou c’est une décision impérative ? Il ne semble pas qu’il s’agisse là de vocabulaire juridique, mais de français courant banal. L’emploi répétitif du terme « avis » ne saurait à la longue être regardé comme innocent. Plus précisément, la Décision du Conseil constitutionnel s’appliquera le 1er août 2011, qu’à cette date il y ait eu ou non adoption d’une loi tenant compte de cette décision. Cette Décision abroge au 1er août 2011 un article du code de la santé publique, et que le gouvernement ou le parlement soient contents ou pas et s’y adaptent ou pas est sans intérêt à cet égard : l’article est abrogé au 1er août 2011, circulez. Le terme « avis » à cet égard, comment le qualifier ?
    François-R. Dupond Muzart, juriste de droit public

  3. Projet de loi du 5.5.2010 déposé à l’assemblée
     
    13° L’article L. 3211-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 3211-11. – Le psychiatre qui participe à la prise en charge du
    patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en
    charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution
    de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical
    circonstancié.
    « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet
    immédiatement au directeur de l’établissement un certificat médical
    circonstancié proposant une hospitalisation complète, lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » ;
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Le certificat  médical circonstancié ne peut être rédigé qu'après examen clinique en présence du patient , bien évidemment.
    L'avis (médical) est établi lorqu'on ne peut procéder à l'examen du patient , sur la base du dossier médical ; la définition de  l'avis médical ci-dessus , "hors la vue" "hors écoute", pose le problème de l'utilisation du dossier médical en tant que preuve par présomption, base d'un apparent simple avis qui a toutes les chances d'aboutir à une décision coercitive.
     

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